Chronologie
Les protagonistes. Dominique Bernard, professeur de lettres de 57 ans, tué le 13 octobre 2023 devant la cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras. Mohammed Mogouchkov, ancien élève, 20 ans au moment des faits, Russe originaire d’Ingouchie, une république de la Fédération de Russie dans le Caucase du Nord, voisine de la Tchétchénie, arrivé en France en 2008 : accusé, renvoyé devant la cour d’assises spéciale, il n’a pas été jugé. Son frère cadet, 16 ans en 2023, 19 ans aujourd’hui, de nationalité russe, né dans l’Union européenne, en France depuis l’âge de deux ans : non-lieu frappé d’appel, visé par une OQTF. Un cousin, 15 ans en 2023 : non-lieu frappé d’appel. Les juges d’instruction du pôle antiterroriste de Paris, qui ont mené l’enquête et rendu l’ordonnance du 4 novembre. Le parquet national antiterroriste (Pnat), l’accusation, qui a fait appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui contrôle les juges d’instruction et tranchera l’appel. Les préfectures du Val-d’Oise et du Rhône, qui représentent l’État et ont décidé l’OQTF puis la rétention. Le tribunal administratif de Melun, qui a validé l’OQTF. Le juge des libertés et de la détention, juge judiciaire qui contrôle la rétention. La police aux frontières, service de police chargé d’organiser les éloignements. La cour d’assises spéciale, qui juge les crimes terroristes des majeurs avec des magistrats professionnels, sans jurés ; la cour d’assises des mineurs et le tribunal pour enfants, qui jugent les mineurs au moment des faits, l’une pour les crimes, l’autre pour les délits. Ambroise Vienet-Legué et Margaux van der Have, avocats du frère cadet. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur en 2023, auteur de la loi immigration de janvier 2024. Le Conseil constitutionnel, qui contrôle les lois, et la Cour européenne des droits de l’homme, qui juge du respect de la Convention européenne par la France, cités pour leurs décisions sur la rétention et sur les renvois vers la Russie.
Une affaire pénale, deux procédures pour le frère cadet
Le temps se lit de haut en bas, une ligne par date, sans échelle ; les périodes de deux semaines ou plus sans événement sont signalées. Quatre types : l’affaire pénale et les procédures visant le frère cadet, au premier plan ; le contexte et les autres textes, plus discrets. Les jalons sont encadrés ; les échéances postérieures à la clôture sont en pointillés. Cliquer sur un événement pour le lire en entier avec sa source.
Les événements dans l’ordre, chacun avec son type. Quatre types : l’affaire pénale et les procédures visant le frère cadet, au premier plan ; le contexte et les autres textes, plus discrets. Les jalons sont encadrés ; les échéances postérieures à la clôture sont en pointillés. Toucher un événement pour le lire en entier.
Contexte2008Arrivée de la famille
La famille, originaire d’Ingouchie, s’installe en France.
Universalis ; Europe 1
Contexte2014Expulsion abandonnée
Une tentative d’expulsion de la famille vers la Russie n’aboutit pas.
Universalis
L’affaire13 oct. 2023Attaque d’Arras
Dominique Bernard est tué au couteau ; trois blessés. Mohammed Mogouchkov est arrêté sur place.
AFP (Brut, Sud Radio)
Contexte14-16 oct. 2023Débat sur les protections
Gérald Darmanin dénonce les protections des étrangers arrivés avant 13 ans ; la droite sénatoriale conteste que son projet aurait changé le cas d’Arras.
Public Sénat ; Universalis
L’affaireOct. 2023Mises en examen
Mohammed Mogouchkov, son frère cadet et son cousin sont mis en examen ; le frère est placé en détention provisoire.
Universalis ; AFP
Autres textes26 janv. 2024Loi immigration
Elle supprime les protections contre l’OQTF, sauf pour les mineurs, et élargit l’expulsion des étrangers protégés.
Légifrance
Autres textes15 fév. 2024Arrêt U c. France
La Cour européenne admet le renvoi en Russie d’un Tchétchène jugé dangereux.
CEDH
Le frèreDébut avr. 2026OQTF
Le préfet du Val-d’Oise prend une OQTF contre le frère cadet, détenu à Osny.
France 3
Le frère16 avr. 2026Libéré, puis retenu
La chambre de l’instruction le libère sous bracelet à Lyon ; une demi-heure plus tard, il est placé au centre de rétention du Mesnil-Amelot.
France 3 ; LyonMag
Le frère5 mai 2026Melun valide l’OQTF
Le tribunal administratif rejette son recours ; la défense fait appel.
France 3
Le frèreJuin 2026Rétention levée
La cour d’appel de Paris refuse de prolonger la rétention ; il rejoint Lyon sous bracelet.
LyonMag ; AFP
L’affaire23 juin 2026Réquisitions
Le Pnat demande un procès pour les trois, mais abandonne la complicité pour le frère.
franceinfo ; LyonMag
Autres textes23 juil. 2026Conseil constitutionnel
Décision sur l’allongement de la rétention : chaque prolongation suppose une perspective raisonnable d’éloignement.
Cabinet Lassort (analyse)
L’affaire4 nov. 2026Ordonnance
Renvoi de Mohammed Mogouchkov aux assises ; non-lieu pour le frère et le cousin. Le Pnat fait appel.
AFP (Brut, Midi Libre) ; franceinfo
Le frère4 nov. 2026Nouvelle rétention
Dans l’après-midi, la préfecture du Rhône le place en rétention.
Europe 1 (AFP)
Le frère8 nov. 2026Juge des libertés
Audience annoncée sur la rétention (après la clôture).
Europe 1 (AFP)
L’affaireFin 2027 au plus tôtProcès attendu
Date possible du procès, selon la presse régionale.
France 3
01 Ce que les juges ont décidé le 4 novembre
Le mercredi 4 novembre 2026, trois ans après l’attaque, les trois juges d’instruction du pôle antiterroriste de Paris ont rendu leur ordonnance de clôture. Une ordonnance de clôture met fin à l’enquête judiciaire et dit qui sera jugé, pour quoi et devant quelle juridiction. Mohammed Mogouchkov est renvoyé devant la cour d’assises spéciale de Paris, qui juge les crimes terroristes commis par des majeurs et ne compte que des magistrats professionnels, sans jurés tirés au sort. Son frère cadet et son cousin, poursuivis depuis octobre 2023, bénéficient d’un non-lieu : les juges estiment les charges insuffisantes pour les renvoyer devant une juridiction. Le Pnat a confirmé l’ordonnance à l’AFP et annoncé faire appel.
L’ordonnance n’est pas publique ; on la connaît par les extraits qu’en cite l’AFP. Pour l’accusé, les juges retiennent que l’attaque résulte « d’un dessein préalable », fruit « d’une minutieuse préparation », notamment « par des repérages des lieux et l’achat de couteaux ». Ils y voient la volonté de « manifester sa haine du mode de vie occidental en général et de l’école en particulier ». Selon ses interrogatoires, il a dit avoir visé un professeur de français parce que cette matière transmet, selon ses mots, « l’attachement du système en général de la République, de la démocratie, des droits de l’Homme ». Richard Malka, avocat de la veuve de Dominique Bernard, annonçait en juin un procès « extrêmement important » pour comprendre ce « chemin de fanatisation » ; contacté le 4 novembre, il n’a pas souhaité s’exprimer. L’avocat de l’accusé n’était pas joignable.
Rien de cela n’est un jugement. La qualification terroriste et la préméditation sont celles que retiennent les juges d’instruction ; c’est à la cour d’assises de dire si Mohammed Mogouchkov est coupable, et de quoi. Il reste présumé innocent jusqu’au verdict.
02 Ce qu’on reprochait au frère et au cousin
Le frère cadet : de la complicité à l’association de malfaiteurs. Il a été mis en examen en octobre 2023, c’est-à-dire officiellement poursuivi par les juges d’instruction, pour complicité d’assassinat et de tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, et pour association de malfaiteurs terroriste. La complicité suppose d’avoir aidé à l’attaque en connaissance de cause. L’association de malfaiteurs terroriste punit la participation à un groupe formé pour préparer un acte terroriste, sans exiger qu’on en connaisse tous les détails.
Le 23 juin 2026, dans ses réquisitions, le Pnat a abandonné la complicité. Il écrivait, selon franceinfo : « S’il a bien pu observer la radicalisation violente de son frère, [il] n’a pas été informé de la nature » de son projet criminel. Selon LyonMag, le parquet relevait aussi qu’aucun élément numérique ne démontrait une implication directe dans la préparation. Il réclamait néanmoins un procès pour association de malfaiteurs terroriste.
L’élément principal contre lui est un échange avec son frère aîné sur le maniement d’un couteau, quelques semaines avant l’attaque. C’est lui qui l’a raconté aux enquêteurs, en octobre 2023. Les juges retiennent ce point à sa décharge : sa « révélation spontanée » est, selon l’ordonnance citée par l’AFP, « peu compatible » avec un projet criminel « partagé ». Quelqu’un qui aurait aidé en connaissance de cause n’aurait guère eu de raison d’en parler de lui-même.
Le dossier contient aussi un élément à charge, que les juges n’ont pas jugé suffisant. Selon le jugement du tribunal administratif de Melun rapporté par France 3, le jeune homme a reconnu pendant l’enquête « avoir soupçonné son frère d’un passage à l’acte sans rien signaler aux autorités ». Soupçonner sans savoir, et se taire : c’est sur cette zone grise que le parquet et les juges se séparent, et c’est sur elle que l’administration s’appuie.
Pourquoi pas une poursuite pour non-dénonciation ? On pourrait croire que la loi dispense un frère de dénoncer son frère. C’est vrai en règle générale : l’article 434-1 du code pénal, qui punit de trois ans de prison celui qui, ayant connaissance d’un crime dont on peut encore prévenir ou limiter les effets, n’en informe pas les autorités, exempte les parents, les frères et sœurs et les conjoints. Mais depuis la loi du 3 juin 2016, cette exemption familiale ne joue pas pour les actes de terrorisme : l’article 434-2 porte la peine à cinq ans et écarte expressément les dispenses, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 15 février 2022. Le frère cadet aurait donc pu être poursuivi pour non-dénonciation. Les sources ne disent pas pourquoi il ne l’a pas été. Une raison probable : l’infraction suppose de connaître le crime, et le parquet admettait qu’il en ignorait la nature.
Le cousin : deux infractions différentes. Le cousin, 15 ans en 2023, a été mis en examen pour ne pas avoir empêché un crime dont il était informé (article 223-6 du code pénal), une infraction qui punit celui qui, pouvant agir sans risque, s’abstient d’empêcher un crime. Le Pnat, en juin, a demandé à le faire juger pour une autre infraction, la non-dénonciation de crime, qui punit le fait de ne pas avertir les autorités. Selon le parquet, il avait reconnu savoir son cousin « radicalisé », dit que celui-ci lui avait demandé de « réparer un couteau » quelques semaines avant l’attaque, et admis qu’il « aurait dû prévenir sa famille ou la police ». Le cousin affirme qu’il soupçonnait non un attentat, mais un départ pour le jihad à l’étranger. « Mon client et sa famille ont été profondément atteints par cette procédure », a déclaré son avocat, Seydi Ba, à l’AFP.
Deux ans et demi de détention. Le frère cadet a été détenu d’octobre 2023 à avril 2026. Cette durée, exceptionnelle pour un mineur, est permise en matière terroriste : le code de la justice pénale des mineurs plafonne la détention provisoire d’un mineur de plus de 16 ans à un an, prolongeable à deux, mais la porte à trois ans pour l’enquête sur des crimes terroristes comme l’assassinat ou l’association de malfaiteurs en vue d’atteintes aux personnes (article L433-6).
Ce que vaut un non-lieu. Les deux non-lieux ne sont pas définitifs : la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris peut les confirmer ou renvoyer les deux jeunes gens devant une juridiction. Même confirmé, un non-lieu prononcé faute de charges suffisantes n’a qu’une autorité provisoire : l’enquête peut être rouverte si des charges nouvelles apparaissent. Les avocats du frère ont parlé d’un « immense soulagement » face à « une thèse construite dès l’origine et qui ne résistait pas à l’examen du dossier ». Si le non-lieu devient définitif, l’article 149 du code de procédure pénale ouvre droit à réparation du préjudice causé par la détention provisoire.
03 Le même après-midi, la rétention
Quelques heures après l’ordonnance, le frère cadet a été conduit dans un centre de rétention administrative, sur décision de la préfecture du Rhône, où il vit depuis juin. Pour comprendre cette décision, il faut deux définitions et un retour en avril.
Deux définitions. La rétention est l’enfermement, décidé par le préfet, d’un étranger que l’administration veut éloigner, le temps d’organiser son départ. Ce n’est ni une peine ni une détention provisoire. Le préfet peut la décider pour quatre jours ; au-delà, il lui faut l’autorisation d’un juge judiciaire, le juge des libertés et de la détention. L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est la décision qu’elle sert à exécuter. Elle vise un étranger sans droit au séjour, et se distingue de l’expulsion, réservée aux étrangers dont la présence menace gravement l’ordre public, qu’ils aient ou non un titre de séjour. Le frère cadet n’a pas de titre : mineur, il n’en avait pas besoin ; il est devenu majeur pendant sa détention. Aucune source ne dit s’il en a demandé un.
Avril : l’OQTF, puis une première rétention. Début avril 2026, alors qu’il était encore détenu à la prison d’Osny, le préfet du Val-d’Oise a pris contre lui une OQTF désignant la Russie, assortie d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction n’a pas été rendue publique ; la loi la plafonne à cinq ans, dix en cas de menace grave pour l’ordre public. Le 16 avril, la chambre de l’instruction l’a remis en liberté, sous bracelet électronique à Lyon : une mesure du juge pénal qui laisse la personne libre sous conditions, en attendant son éventuel procès. « J’ai été libéré avec un contrôle judiciaire et une interdiction de quitter Lyon […] et à peine une trentaine de minutes de liberté plus tard, j’ai été arrêté », a-t-il raconté à l’AFP. Il a été conduit au centre de rétention du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne).
Mai et juin : l’OQTF validée, la rétention levée. Le 5 mai, le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours contre l’OQTF ; ses avocats ont fait appel et, le 12 juin, demandé au préfet de suspendre l’éloignement jusqu’à la fin de la procédure pénale. En juin, la cour d’appel de Paris a refusé de prolonger la rétention, estimant, selon LyonMag, qu’il faisait déjà l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique décidée par la justice pénale. Autrement dit, le juge pénal le tenait déjà sous surveillance : l’enfermer en plus n’était pas justifié. Il a rejoint Lyon.
Le 4 novembre : l’obstacle disparaît. Le code de procédure pénale prévoit qu’une ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire (article 177). Les sources ne disent pas si le bracelet a effectivement été retiré le jour même, malgré l’appel du parquet ; mais la préfecture du Rhône a agi comme si l’obstacle retenu en juin, la surveillance décidée par le juge pénal, avait disparu.
Sa décision, consultée par l’AFP, avance deux motifs. Le premier : il constitue « une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué » dans l’enquête sur l’attaque d’Arras. Le second : il ne s’est pas présenté « à trois reprises devant la police aux frontières », le service de police chargé d’organiser les éloignements, auprès duquel un étranger visé par une OQTF peut être tenu de se présenter régulièrement ; la préfecture y voit un « comportement délictueux ». Ces deux motifs correspondent aux cas où la loi permet de placer de nouveau en rétention un étranger pour la même mesure : une menace persistante, ou le fait de s’être soustrait à une surveillance. Les absences ne sont connues que par la préfecture ; la réponse de la défense n’est pas connue.
04 Pourquoi un non-lieu n’empêche pas l’éloignement
Les médias parlent d’« imbroglio » ou de situation « paradoxale ». Le paradoxe est réel pour le jeune homme ; il ne l’est pas en droit. Deux autorités appliquent deux règles qui ne posent pas la même question.
Le juge pénal cherche la preuve d’un acte. Pour renvoyer quelqu’un en procès, les juges d’instruction doivent réunir des charges suffisantes qu’il a commis une infraction précise : ici, aidé à l’attaque en connaissance de cause, ou participé à un groupement qui la préparait. Le doute profite à la personne poursuivie. Le non-lieu dit que cette preuve n’est pas réunie. Il ne dit pas que la personne est inoffensive.
Le préfet apprécie une menace. Le droit des étrangers permet à l’administration d’obliger à partir un étranger sans titre de séjour et de tenir compte de son comportement pour juger s’il menace l’ordre public, sans condamnation. Le juge administratif vérifie ensuite que les faits invoqués sont exacts et justifient la mesure. Il ne se prononce pas sur une culpabilité, mais sur un risque.
Les deux décisions ne se commandent pas. Le Conseil d’État a jugé en 2018 que l’autorité du juge pénal ne s’impose au juge administratif que pour les faits matériels constatés par une décision définitive, et pas quand le juge pénal s’est borné à constater un doute (décision du 16 février 2018). Un non-lieu pèse encore moins : ce n’est pas un jugement, et il n’est pas définitif. Même confirmé par la chambre de l’instruction, il ne lierait pas le préfet. L’appel du parquet compte pour le procès ; il ne décidera pas, à lui seul, du sort administratif du frère.
Le meilleur argument de l’État. Le tribunal de Melun ne s’est pas contenté de la détention. Il a jugé, le 5 mai, que « le comportement de ce ressortissant russe constituait une menace pour l’ordre public justifiant la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour ». Il a relevé l’absence de « condamnation pénale », mais s’est fondé sur un faisceau d’éléments : ses propres déclarations pendant l’enquête, dont le soupçon qu’il n’a pas signalé, des expertises et des rapports des services pénitentiaires et d’un dispositif de suivi des personnes radicalisées. La défense a dénoncé « une analyse biaisée du dossier ». Ces éléments, non détaillés ici, n’ont pas été contredits par le non-lieu : les juges d’instruction ont dit qu’ils ne prouvaient pas un crime, pas qu’ils étaient faux.
Ce qui distingue la décision du 4 novembre. Elle intervient après le non-lieu, alors que Melun raisonnait sur une personne encore poursuivie. Et le motif cité par l’AFP est plus étroit : la menace est déduite du fait d’« avoir été écroué ». Or cette détention a été décidée puis levée par des juges, et l’enquête qui la justifiait a abouti, à ce stade, à un non-lieu. Si la préfecture reprend aussi le faisceau retenu à Melun, son dossier est plus solide que cette seule phrase ; la décision complète n’est pas publique.
05 Ce que la loi de janvier 2024 a changé
Comment ordonner de quitter la France à un jeune homme qui y vit depuis l’âge de deux ans ? La réponse tient à une loi votée après l’attaque d’Arras, qui a changé deux choses : qui peut recevoir une OQTF, et ce que l’État doit prouver pour expulser.
En une phrase : avant la loi, le frère cadet ne pouvait pas recevoir d’OQTF, et l’État n’aurait pu l’expulser qu’en établissant un comportement lié au terrorisme ; depuis, une OQTF est possible, et une menace grave suffit pour l’expulser.
| Avant le 28 janvier 2024 | Depuis le 28 janvier 2024 | |
|---|---|---|
| OQTF contre un majeur arrivé en France avant 13 ans | Interdite | Possible, sous le contrôle de l’atteinte à la vie privée et familiale |
| Expulsion d’un étranger arrivé avant 13 ans et sans titre de séjour | Seulement pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, comportements liés au terrorisme ou provocation à la haine ou à la violence | Possible aussi pour une « menace grave pour l’ordre public » |
L’OQTF : une protection supprimée. Avant 2024, l’article L611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) interdisait l’OQTF contre plusieurs catégories d’étrangers : le mineur, l’étranger qui réside en France « depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans », le parent d’un enfant français, l’étranger installé régulièrement depuis dix ou vingt ans, entre autres. Arrivé à deux ans, le frère cadet était protégé par le deuxième cas dès sa majorité. Depuis le 28 janvier 2024, l’article ne contient plus qu’une phrase : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » C’est l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Le juge doit encore vérifier que l’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme), mais au cas par cas, sans interdiction de principe.
L’expulsion : un seuil abaissé. Avant 2024, l’État n’était pas désarmé pour autant. Il pouvait expulser un étranger arrivé avant 13 ans, mais seulement pour des « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste », ou pour provocation à la haine ou à la violence (ancien article L631-3). Contre le frère cadet, il aurait donc dû établir un comportement lié au terrorisme : un seuil plus exigeant qu’une simple menace. La loi de 2024 a ajouté des exceptions à cette protection, dont l’une vise l’étranger « en situation irrégulière au regard du séjour » : il peut désormais être expulsé, comme tout autre, si sa présence constitue « une menace grave pour l’ordre public ». La loi n’a donc pas seulement élargi la liste des personnes éloignables : elle a abaissé ce que l’administration doit démontrer.
Le lien avec Arras. Le projet était en discussion au Sénat quand Dominique Bernard a été tué. Le 14 octobre 2023, Gérald Darmanin déclarait, selon Public Sénat : « Il y a 4 000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national alors que je le veux parce que la loi l’empêche », notamment parce qu’« ils sont arrivés avant 13 ans ». Mohammed Mogouchkov était dans ce cas : arrivé à cinq ans, en situation irrégulière selon Universalis, sa demande d’asile ayant été jugée irrecevable en 2021 selon Europe 1, il ne pouvait recevoir d’OQTF. Le ministre reconnaissait toutefois que la levée des protections alors prévue ne l’aurait pas visé : il n’avait « pas de casier judiciaire » et il n’y avait contre lui « que des soupçons et pas de preuves ». Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, soutenait que la version alors discutée, qui exigeait une condamnation pour des faits passibles de dix ans de prison, « n’aurait pas permis d’expulser le meurtrier d’Arras », désignant ainsi l’accusé, qui n’a pas été jugé. Le texte promulgué est allé plus loin : il supprime la protection contre l’OQTF sans exiger de condamnation. Il aurait rendu possible une OQTF contre un étranger dans la situation de Mohammed Mogouchkov en 2023 ; rien ne permet de dire qu’elle aurait été prise à temps, ni qu’elle aurait empêché l’attaque.
Trois ans plus tard, c’est ce texte, né en partie du débat sur l’attaque d’Arras, que l’administration applique à son frère cadet, contre qui la justice n’a pas réuni de charges suffisantes.
06 Au nom de quoi chacun agit
Derrière les procédures, deux conceptions du rôle de l’État s’opposent, chacune appuyée sur des principes reconnus.
L’État invoque la prévention. Le raisonnement de l’administration est celui de la police administrative : elle ne punit pas, elle cherche à empêcher qu’un trouble survienne, sur un risque, avant tout acte. Sa prémisse : un étranger n’a pas un droit absolu à rester en France, et l’État peut l’éloigner s’il le juge dangereux. Après l’attaque d’Arras, ce raisonnement a été porté explicitement : le 16 octobre 2023, Gérald Darmanin demandait aux préfets d’examiner l’expulsion des étrangers radicalisés et annonçait vouloir reprendre les renvois vers la Russie, selon Universalis. Il répond à une attente forte : l’homme accusé de l’attaque était surveillé par les services de renseignement, et l’État n’avait pas pu l’éloigner. Le droit pénal lui-même va dans ce sens sur un point : en matière terroriste, il ne dispense plus un frère de dénoncer son frère. Il ne punit toutefois que celui qui sait ; l’administration, elle, tient compte de celui qui soupçonnait et s’est tu.
La défense invoque les droits de la défense et ses attaches en France. Ses avocats soutiennent qu’« on ne peut pas, d’une part, lui reprocher des faits d’une gravité extrême et, d’autre part, le reconduire dans son pays d’origine depuis lequel il ne pourra pas s’en défendre ». Ils ajoutent l’intérêt des victimes, qui sont « légitimement en droit d’attendre des réponses ». L’argument a pris du poids le 4 novembre : c’est le parquet, autorité de l’État, qui veut encore le faire juger, et une autre autorité de l’État qui veut l’éloigner.
L’argument a ses limites. Un éloignement n’empêcherait pas, en droit, un procès : le code de procédure pénale permet de juger un accusé absent, par défaut, et de le rejuger s’il se présente ensuite. Mais il le priverait d’y assister et de s’y expliquer en personne, et l’interdiction de retour attachée à l’OQTF compliquerait sa venue. Le droit d’être présent à son procès, garanti par l’article 6 de la Convention européenne, n’est pas absolu ; il pèse plus lourd quand la personne n’a pas choisi son absence.
La présomption d’innocence est-elle en cause ? La Cour européenne lui reconnaît deux volets. Le premier interdit de présenter comme coupable une personne poursuivie avant son jugement ; le frère, encore visé par l’appel du parquet, en bénéficie pleinement. Le second protège la personne dont les poursuites ont été abandonnées : les autorités ne doivent pas la traiter « comme si elle était en fait coupable » (Allen c. Royaume-Uni, 2013), y compris dans une procédure administrative menée en parallèle. Cette jurisprudence n’interdit pas une mesure de prévention : elle porte sur la manière dont une décision est motivée. Dire qu’une personne est une menace « dans la mesure où [elle] a été écrouée » ne la déclare pas coupable ; mais c’est faire d’une mesure de procédure, décidée pour les besoins d’une enquête puis levée, l’indice d’une dangerosité. Appliqué en règle générale, ce raisonnement permettrait d’éloigner tout étranger passé par la détention provisoire, même quand la justice a conclu qu’il n’y avait pas lieu de le juger. Aucun juge ne s’est prononcé sur ce point à la clôture.
La nationalité contre l’attache. Qui est « d’ici » ? Pour le droit, le jeune homme est russe, sans titre de séjour. Pour sa défense, il est né dans l’Union européenne, a fait toute sa scolarité en France et n’a « jamais mis les pieds en Russie ». Avant 2024, la loi tenait compte de cette attache par une interdiction de principe ; elle ne le fait plus que par le contrôle, au cas par cas, de l’atteinte à la vie privée.
Facta ne tranche pas entre ces conceptions. La première protège la société contre un risque qu’elle ne peut pas prouver au pénal ; la seconde protège l’individu contre un pouvoir qui agirait là où la preuve a manqué. Ce cas montre où passe la limite entre les deux.
07 L’audience du 8 novembre : peut-on le renvoyer en Russie ?
La rétention ne sert qu’à organiser un départ. Le juge des libertés ne se demandera donc pas seulement si la procédure est régulière, mais si un éloignement vers la Russie est réellement possible dans un délai prévisible. Le 23 juillet 2026, en examinant une loi qui allonge les durées de rétention, le Conseil constitutionnel a précisé que chaque prolongation doit rester proportionnée et suppose « une perspective raisonnable d’éloignement », le juge contrôlant les démarches de l’administration (décision n° 2026-906 DC, selon l’analyse qu’en publie le cabinet de l’avocat Gabriel Lassort). En pratique : la saisine du consulat de Russie, la délivrance par celui-ci d’un laissez-passer, le document qui permet de renvoyer quelqu’un sans passeport, et la réservation d’un vol.
Combien de temps peut-il être retenu ? En règle générale, quatre-vingt-dix jours au plus pour ce nouveau placement, et moins si la préfecture ne montre pas de démarches. Les durées prévues par la loi, selon la même source :
| Situation | Durée maximale | Ce que cela signifie ici |
|---|---|---|
| Droit commun | 90 jours (4 jours sur décision du préfet, puis prolongations autorisées par le juge) | Le régime qui s’applique a priori au frère cadet. |
| Régime renforcé (loi du 27 juillet 2026) | 180 puis 210 jours | Réservé notamment aux étrangers éloignés pour un comportement lié au terrorisme ; son OQTF repose sur une menace pour l’ordre public. |
| Cumul pour une même OQTF | 360 jours, cinq placements au plus | Les semaines passées en rétention d’avril à juin comptent, et le juge doit en tenir compte. |
Le départ est-il faisable ? On ne sait pas si la France a renvoyé quelqu’un en Russie depuis 2022, ni si les autorités russes délivrent des laissez-passer. Le ministre de l’Intérieur annonçait en 2023 vouloir « reprendre » ces renvois, ce qui suppose qu’ils étaient devenus difficiles. Si la préfecture ne démontre pas de démarches concrètes, l’argument de la défense sera simple : sans départ possible, la rétention n’a pas d’objet.
Le risque en Russie. La Russie a été exclue en 2022 du Conseil de l’Europe, l’organisation, distincte de l’Union européenne, dont dépend la Cour européenne des droits de l’homme. La France reste liée par la Convention européenne, dont l’article 3 interdit de renvoyer quelqu’un vers un pays où il risque la torture ou des traitements inhumains. La Cour examine ce risque personne par personne. Le 15 février 2024, dans l’affaire U c. France, elle a jugé que le renvoi vers la Russie d’un Tchétchène, originaire d’une république voisine de l’Ingouchie, dont le statut de réfugié avait été retiré pour menace grave, « n’emporterait pas, dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article 3 », faute de « motifs sérieux et avérés » de croire à un risque réel ; elle avait pourtant suspendu son renvoi pendant l’examen de l’affaire. À l’inverse, en 2014, elle avait jugé que le renvoi vers la Russie de deux ressortissants russes violerait l’article 3 (M.V. et M.T. c. France). Le frère cadet a dit craindre un retour, « notamment en raison de ses origines ingouches » ; sa défense pourra aussi invoquer sa mise en cause en France dans une affaire de terrorisme jihadiste. Aucun juge ne s’était prononcé sur ces risques à la clôture.
08 L’appel et le procès
La chambre de l’instruction de Paris examinera l’appel du parquet contre les deux non-lieux ; aucune date n’était connue à la clôture. Si elle les confirme, Mohammed Mogouchkov sera seul jugé, devant la cour d’assises spéciale.
Si elle renvoie le frère cadet, la question de la juridiction se posera. Il avait 16 ans au moment des faits, et l’association de malfaiteurs qu’on lui reproche, préparatoire à des atteintes aux personnes, est un crime : il relèverait de la cour d’assises des mineurs. En matière terroriste, celle-ci est spécialement composée de magistrats professionnels, sans jurés, dont deux juges des enfants (article 706-25 du code de procédure pénale). Quand un crime implique des majeurs et des mineurs de plus de 16 ans, la loi laisse le choix entre renvoyer tous les accusés devant la cour d’assises des mineurs ou les juger séparément (article L434-3 du code de la justice pénale des mineurs). C’est la première voie que demandait le parquet en juin, selon LyonMag. L’appel peut donc changer la juridiction qui jugera l’accusé principal.
Le cousin, 15 ans au moment des faits, à qui le parquet reproche un délit, la non-dénonciation de crime, ne relèverait pas d’une cour d’assises : un délit commis par un mineur est jugé par le tribunal pour enfants, séparément.
Le procès de Mohammed Mogouchkov est attendu au plus tôt fin 2027, selon la presse régionale. C’est là que seront examinés publiquement les faits du 13 octobre 2023 et le mobile retenu par les juges d’instruction.
Entre ces échéances, une situation reste possible : que le frère cadet soit renvoyé en Russie avant que la cour d’appel ait dit s’il doit être jugé. C’est ce que ses avocats contestent depuis juin.
Bilan de l’enquête
Ce qui est établi. Le 4 novembre 2026, trois juges d’instruction ont renvoyé Mohammed Mogouchkov devant la cour d’assises spéciale et prononcé un non-lieu pour son frère cadet et son cousin ; le parquet a fait appel. Le même jour, la préfecture du Rhône a placé le frère en rétention pour exécuter une OQTF d’avril 2026, validée par le tribunal administratif de Melun. C’est la deuxième fois qu’une décision de justice qui lui est favorable est suivie, le jour même, d’une rétention.
Ce que l’enquête ajoute à la couverture des médias. L’« imbroglio » n’est pas une erreur de procédure : il résulte de deux règles qui ne posent pas la même question, la preuve d’un acte pour le juge pénal, une menace pour l’administration, et un non-lieu, même confirmé, ne lierait pas le préfet. Entre les deux se trouve un fait que peu de médias relèvent : le frère a reconnu pendant l’enquête, selon le tribunal administratif de Melun, avoir soupçonné un passage à l’acte sans le signaler. Le droit pénal ne punit pas ce silence, faute de connaissance du projet, bien qu’il ne dispense plus un frère de dénoncer un crime terroriste ; l’administration, elle, en tient compte. Enfin, l’OQTF n’est possible que depuis la loi du 26 janvier 2024, qui a aussi abaissé le seuil de l’expulsion des étrangers arrivés enfants, après un débat relancé par l’attaque d’Arras.
Ce qui est discuté. Le bien-fondé du non-lieu, contesté par le parquet, qui admettait pourtant que le frère ignorait la nature du projet. Le motif de la préfecture, qui fonde la menace sur une détention levée et sur trois absences, au regard de la présomption d’innocence. La cohérence d’un État qui veut, en même temps, juger et éloigner la même personne.
Ce qui reste inconnu. L’issue de l’audience du 8 novembre ; la possibilité concrète d’un renvoi vers la Russie et les risques qu’il y courrait ; la date de l’appel pénal ; la décision de la cour administrative d’appel sur l’OQTF ; la nature exacte de la mesure judiciaire du 16 avril et son sort après le non-lieu.
Panorama médiatique
Corpus : dépêches de l’AFP et leurs reprises (Brut, Sud Radio, Midi Libre, Le Parisien, Libération, Le Télégramme, Europe 1, Sud Ouest), franceinfo, France 3 Hauts-de-France, La Voix du Nord, ICI Hauts-de-France, LyonMag, CNews, Horizon Actu, du 4 au 6 novembre 2026, complétés par la couverture d’avril à juin 2026. Plusieurs articles payants (La Voix du Nord, Le Figaro) et CNews n’ont été lus que par leurs titres et chapôs.
Une seule source pour l’essentiel : l’AFP
Presque toute la couverture du 4 et du 5 novembre repose sur deux dépêches de l’AFP : l’une sur l’ordonnance, avec ses extraits et les réactions des avocats, l’autre sur la rétention, avec la décision de la préfecture. Brut, Sud Radio, Midi Libre, Libération, Le Parisien, Le Télégramme, Europe 1 et Sud Ouest les reprennent, parfois mot pour mot ; franceinfo ajoute la réaction écrite des avocats et le contenu des réquisitions de juin. Les faits sont concordants, sans être recoupés de façon indépendante : aucun média n’a lu l’ordonnance autrement qu’à travers ces extraits.
« Imbroglio », « paradoxe » : la contradiction comme récit
La Voix du Nord titre le 6 novembre sur l’« imbroglio autour du cas » du frère ; LyonMag parlait dès avril d’une « situation pour le moins paradoxale ». Europe 1 et Sud Ouest structurent leur article par une opposition (« Sauf qu’une autre décision, elle, administrative… »). Cette lecture met en avant la contradiction sans expliquer pourquoi les deux décisions peuvent coexister, ni mentionner la loi de 2024 qui rend l’OQTF possible. Le soupçon que le frère a reconnu, retenu à Melun, est rapporté par France 3 en mai, mais absent de la couverture du non-lieu. Aucun article du corpus ne relie l’attaque d’Arras, le débat de 2023 sur les protections et leur application au frère.
« Le frère du terroriste » : le vocabulaire
L’AFP, franceinfo, Libération ou Le Parisien parlent de « l’assaillant », de « l’assassin présumé » ou de « l’accusé ». Europe 1 (« le frère du terroriste Mohammed Mogouchkov »), LyonMag (« le frère du terroriste ») et La Voix du Nord (« le terroriste accusé d’avoir tué ») qualifient l’accusé de terroriste avant tout jugement. Le frère cadet est presque toujours désigné par ce lien, y compris quand il est mis hors de cause. Beaucoup de titres parlent d’« expulsion » vers la Russie, alors que la mesure est une OQTF, distincte en droit. La plupart des médias nomment le frère ; l’AFP lui attribue un prénom d’emprunt, signalé comme tel, si bien que la même personne porte deux prénoms selon les médias.
Ce que les médias choisissent de raconter
La presse régionale (France 3, La Voix du Nord, LyonMag) suit le frère cadet depuis avril : sa libération, sa rétention, ses recours. La presse nationale s’attache davantage à l’accusé principal et à son récit de radicalisation, cité longuement d’après ses interrogatoires (dépêche AFP reprise par Midi Libre ; article payant du Figaro le 5 novembre). Les victimes et leurs proches sont peu présents dans cette séquence : l’avocat de la veuve n’a pas souhaité s’exprimer.
Erreurs relevées dans le corpus
- France 3 Hauts-de-France, 4 novembre : présente Dominique Bernard comme « professeur d’histoire-géographie » et écrit que « deux autres membres de l’établissement » ont été blessés. Dominique Bernard était professeur de lettres, et l’attaque a fait trois blessés, selon l’AFP et l’ordonnance.
- ICI Hauts-de-France, 4 novembre (chapô) : « Le parquet antiterroriste ordonne un non-lieu ». Ce sont les juges d’instruction qui ont prononcé le non-lieu ; le parquet avait requis un procès et a fait appel.
- Europe 1, 5 novembre (titre) : « placé en détention ». Il s’agit d’une rétention administrative, décidée par le préfet en vue d’un éloignement ; le texte de l’article emploie le bon terme.
- France 3 Hauts-de-France, 4 novembre (titre) : le frère et le cousin sont « mis hors de cause ». Le non-lieu, frappé d’appel, n’est pas définitif.
Sources et méthode
Sources principales
- AFP, dépêche du 4 novembre 2026 sur l’ordonnance, reprise par Brut et Sud Radio, et dans une version plus complète par Midi Libre ; dépêche du 5 novembre sur la rétention, reprise par Europe 1 et Sud Ouest.
- franceinfo, 4 novembre 2026 : ordonnance, réquisitions du 23 juin, réaction des avocats.
- France 3 Hauts-de-France : 5 mai 2026 (jugement de Melun), juin 2026 (lettre des avocats au préfet), 4 novembre 2026.
- LyonMag : avril 2026 (témoignage du frère à l’AFP), 20 juin 2026 (refus de prolonger la rétention), 24 juin 2026 (réquisitions).
- Légifrance : articles L611-3 (versions de 2021 et de 2024) et L631-1, L631-3 (versions antérieure et postérieure à la loi de 2024) du Ceseda ; articles 434-1 et 434-2 du code pénal ; article 177 du code de procédure pénale ; articles L433-5, L433-6, L434-1 et L434-3 du code de la justice pénale des mineurs.
- Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 15 février 2022, n° 19-82.651 (portée de l’article 434-2) ; article 706-25 du code de procédure pénale (traduction publiée par French Business Law).
- Cour européenne des droits de l’homme : communiqué sur l’arrêt U c. France du 15 février 2024 ; guide de jurisprudence sur la présomption d’innocence (février 2026).
- Cabinet Gabriel Lassort, avocat au barreau de Bordeaux, page sur la prolongation de la rétention (loi du 27 juillet 2026, décision n° 2026-906 DC).
- Public Sénat, 16 octobre 2023 ; Encyclopædia Universalis, chronologie d’octobre 2023 ; Europe 1, octobre 2023 (profil de l’accusé).
Démarche. L’enquête a reconstitué séparément les deux procédures, pénale et administrative, à partir des dépêches et de la presse régionale, puis examiné les textes qui les encadrent, lus sur Légifrance dans leurs versions successives.
Limites. L’ordonnance du 4 novembre, les réquisitions, le jugement de Melun et la décision de la préfecture du Rhône n’ont pas été publiés ; ils ne sont connus que par des extraits. La loi du 27 juillet 2026 et la décision n° 2026-906 DC n’ont été lues qu’à travers l’analyse d’un cabinet d’avocats. La décision du Conseil d’État de 2018, l’article 149 du code de procédure pénale, l’arrêt M.V. et M.T. c. France et les règles du jugement par défaut ont été vérifiés à travers des résumés ou des textes qui les citent. La date exacte de la décision de juin de la cour d’appel de Paris n’a pas été retrouvée. La mesure judiciaire du 16 avril est décrite comme une « assignation à résidence » sous bracelet par LyonMag et comme un « contrôle judiciaire » par France 3 et par le jeune homme ; l’ordonnance n’a pas été publiée. La durée de l’interdiction de retour n’est pas connue ; son plafond légal a été vérifié à travers des décisions de tribunaux administratifs qui citent l’article L612-6 du Ceseda.
Accès refusés ou partiels. La Voix du Nord et Le Figaro (articles payants) n’ont été lus que par leurs titres et chapôs ; CNews a refusé l’accès automatisé ; une page d’Orange reprenant la dépêche de juin n’était plus en ligne ; une décision de la cour d’appel de Paris d’octobre 2026 sur la perspective d’éloignement a refusé l’accès.
Choix de présentation. Le frère cadet et le cousin, mineurs au moment des faits, ne sont pas nommés, et l’article ne publie aucun élément sur leur personnalité, y compris ceux que retiennent l’ordonnance et le jugement de Melun. Les autres membres de la famille ne sont pas désignés.



